Article R211-587
L'autorité mentionnée à l'article R. 211-586 statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux autorités administratives de l'Etat.
L'autorité mentionnée à l'article R. 211-586 statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux autorités administratives de l'Etat.