Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R211-77
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les candidatures sur liste ou sur sigle à un comité social d'administration, établies dans les conditions fixées par les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 4 de la présente section sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.Lorsqu'une candidature commune est présentée par des organisations syndicales, la répartition des suffrages entre ces organisations est mentionnée sur la candidature affichée dans les sections de vote.