Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R211-81
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 211-80. Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.