Article R212-1
Au sens du présent chapitre, l'autorité de gestion est :1° Pour la fonction publique de l'Etat, celle auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire créée en application de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du présent livre ;2° Pour la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale ;3° Pour la fonction publique hospitalière, l'autorité investie du pouvoir de nomination.