Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R213-22
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Lorsque sa mise à disposition auprès d'une organisation syndicale prend fin, le fonctionnaire hospitalier est réaffecté au sein de son établissement d'origine :1° Soit dans les fonctions qu'il occupait avant sa mise à disposition ;2° Soit dans des fonctions correspondant à son grade.