Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R213-51
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'affichage des documents d'origine syndicale s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents.Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles aux agents publics mais auxquels le public n'a normalement pas accès.