Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R213-53
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués dans l'enceinte des bâtiments. Toutefois en ce qui concerne les administrations de l'Etat et établissements publics administratifs mentionnés à l'article L. 3 et les établissements mentionnés à l'article L. 5, cette distribution ne peut avoir lieu qu'en dehors des locaux ouverts au public.