Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R213-54
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La distribution de documents d'origine syndicale ne doit en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service.
Le droit français · Code général de la fonction publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La distribution de documents d'origine syndicale ne doit en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service.