Article R242-1
Le Conseil commun de la fonction publique est composé : 1° D'un collège des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics comprenant trente membres désignés par les organisations syndicales appelées à siéger au sein de cette instance ; 2° D'un collège des représentants des employeurs publics comprenant dix-huit membres ; 3° De représentants des administrations et des institutions de l'Etat ; 4° Du président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans les conditions fixées à l'article L. 242-2.