Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R242-52
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique, les organisations syndicales représentant les agents publics représentées à ce conseil bénéficient d'un contingent de crédit de temps syndical dans les conditions fixées à la section 8 du chapitre III du titre Ier.