Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R244-9
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par voie d'élection au scrutin direct et à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.Le vote a lieu par correspondance.Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales définit les modalités d'organisation de ces élections.