Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R245-41
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le vote a lieu à bulletin secret si le tiers des membres présents le demande.Le vote par procuration est admis. Un membre ayant voix délibérative ne peut disposer que d'une procuration.Les mêmes règles s'appliquent aux formations spécialisées du Conseil supérieur.