Article R245-5
Les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 245-1 disposent de deux fois plus de suppléants que de titulaires. Les membres suppléants sont désignés selon les mêmes modalités que les membres titulaires.
Les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 245-1 disposent de deux fois plus de suppléants que de titulaires. Les membres suppléants sont désignés selon les mêmes modalités que les membres titulaires.