Article R252-12
Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article L. 3, le nombre des représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site ou de la formation spécialisée de service est égal à : 1° Dix au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à sept cents agents ; 2° Huit au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à cinq cents agents et inférieur ou égal à sept cents agents ; 3° Sept au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à deux cents agents et inférieur ou égal à cinq cents agents ; 4° Cinq au plus lorsque l'effectif du service est inférieur ou égal à deux cents agents.