Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R252-19
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel du comité social et de la formation spécialisée peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.