Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R252-21
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Il est procédé à de nouvelles élections en cas de réorganisation ou de fusion d'un ou de plusieurs services ou de regroupement d'un ou de plusieurs services de plusieurs établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, intervenant en cours de mandat et modifiant de manière significative la représentativité du comité social initial ou de celui qui doit être mis en place.