Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R252-56
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire ou suppléant du personnel au sein de la formation spécialisée, son remplaçant est désigné dans les conditions mentionnées à l'article R. 252-45 pour la durée du mandat restant à courir.