Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R252-57
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein du comité social territorial expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Les mandats sont renouvelables. Les collectivités territoriales et établissements peuvent procéder à tout moment, pour la suite du mandat en cours, au remplacement de leurs représentants.