Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R252-76
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 5, les membres titulaires et suppléants représentant les personnels médecins, pharmaciens et odontologistes des formations spécialisées mentionnées aux articles R. 252-69 et R. 252-73 sont désignés en son sein par la commission médicale d'établissement par un vote.