Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R252-79
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel du comité et de la formation spécialisée peut être réduite ou prorogée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.