Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R253-16
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le comité social des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est informé chaque année : 1° Du rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 6133-9 du code de la santé publique, du compte financier et de l'affectation des résultats ; 2° De la situation budgétaire ; 3° Du budget prévisionnel ; 4° De la participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du même code ; Les comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public érigés en établissement public de santé sont en outre informés sur des questions énumérées aux 5° à 13° de l'article R. 253-15.