Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R254-37
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
En dehors des cas mentionnés à l'article R. 254-36, la formation spécialisée se réunit : 1° Au moins une fois par an en ce qui concerne les comités sociaux d'administration ; 2° Au moins trois fois par an pour les comités sociaux territoriaux ; 3° Au moins une fois par trimestre pour les comités sociaux d'établissement.