Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R254-80
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les représentants du personnel mentionnés à l'article R. 254-79 bénéficient du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 pour deux des cinq jours de la formation mentionnée à l'article R. 254-79.