Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R254-81
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les représentants du personnel membres du comité social qui ne siègent pas en formation spécialisée bénéficient de la formation mentionnée à l'article R. 254-79 pour une durée de trois jours au cours de leur mandat. Les dispositions de l'article R. 214-1 ne leur sont pas applicables. Cette formation est renouvelée à chaque mandat.