Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R254-88
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les dépenses relatives à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article R. 214-3.
Le droit français · Code général de la fonction publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les dépenses relatives à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article R. 214-3.