Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R254-89
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les dépenses prises en charge par les établissements mentionnés à l'article L. 5 ou par les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public au titre de la formation des représentants du personnel à la formation spécialisée ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévu à l'article R. 423-23.