Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R254-90
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants du comité social d'établissement, bénéficient d'une formation portant sur les compétences du comité d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Les dispositions des articles R. 254-83, R. 254-84 et R. 254-88 sont applicables à cette formation.