Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R262-17
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement mentionnés à l'article L. 341-1 ou des emplois de directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3.