Article R262-23
Pour l'application des dispositions de l'article L. 262-2, la proportion de personnes de chaque sexe est calculée pour l'ensemble des membres de la commission départementale représentant l'administration, titulaires et suppléants.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 262-2, la proportion de personnes de chaque sexe est calculée pour l'ensemble des membres de la commission départementale représentant l'administration, titulaires et suppléants.