Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R264-47
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'ordre du jour des séances de la commission locale ou départementale est adressé aux membres de la commission par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel, au moins quinze jours avant la séance.Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence.