Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R264-5
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Lors de la réunion de la commission administrative paritaire, le président peut désigner, pour l'assister :1° Le directeur général des services ou son représentant ;2° Le directeur général du centre de gestion de la fonction publique territoriale ou son représentant, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion.