Article R272-13
Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 peuvent procéder à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir au remplacement de leurs représentants au sein de la commission.
Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 peuvent procéder à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir au remplacement de leurs représentants au sein de la commission.