Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R272-15
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Si l'un des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire, titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, démissionne, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 211-341 ou perd la qualité d'électeur, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission selon les modalités suivantes : 1° S'il est membre titulaire, un suppléant de la même liste est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste ; 2° S'il est membre suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.