Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R272-27
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux 1° et 2° de l'article R. 272-15.