Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R282-14
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris après avis du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière mentionné à l'article L. 282-4. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.