Article R282-17
Le représentant du personnel qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions est remplacé jusqu'au renouvellement des représentants du personnel de cette commission, dans les conditions suivantes :1° S'il est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;2° S'il est membre suppléant de la commission, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.