Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R282-58
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel au sein du comité consultatif national peut être réduite ou prolongée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.Cette réduction ou cette prorogation ne peut excéder une durée d'un an.