Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R282-87
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée.Le vote a lieu à bulletins secrets si la moitié des représentants du personnel présents le demande.En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.