Article R313-14
Sont assimilés à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées :1° Les métropoles ;2° Les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ;3° Les communautés urbaines et leurs principales villes centres ;4° Les communautés d'agglomération ;5° Les communautés de communes ;6° L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.