Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R321-1
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Lorsque des conditions de santé particulières sont exigées pour l'exercice de certaines fonctions, en application des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3, ces conditions sont appréciées par un médecin agréé dans les conditions fixées par les statuts particuliers sous réserve des dispositions de l'article R. 321-2.