Article R322-1
Les fonctions de direction mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4 qui font obstacle au recrutement des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires les ayant exercées dans les conditions fixées par cet article sont les suivantes : 1° Préfet ; 2° Secrétaire général de préfecture ; 3° Directeur de cabinet du préfet ; 4° Sous-préfet ; 5° Expert de haut niveau auprès du préfet ; 6° Secrétaire général de sous-préfecture ; 7° Directeur régional ou départemental des finances publiques ; 8° Directeur chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; 9° Directeur interdépartemental ou départemental de la police nationale ; 10° Chef du service départemental du renseignement territorial.