Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R325-106
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Lorsque l'urgence le justifie, l'autorité organisatrice du concours peut autoriser un candidat à recourir à la visioconférence même s'il formule sa demande auprès de cette autorité après la date fixée par l'arrêté d'ouverture mentionné à l'article R. 325-104.