Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R325-136
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le lauréat se trouvant dans l'une des situations de suspension d'inscription sur la liste d'aptitude prévues à l'article L. 325-39 en justifie auprès de l'autorité organisatrice du concours et l'informe de sa durée prévisible. Un entretien lui est proposé si la période de suspension du décompte a été supérieure ou égale à douze mois consécutifs.