Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R325-48
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le candidat à un concours fournit à l'autorité organisatrice les pièces justificatives nécessaires à l'examen de sa candidature.
Le droit français · Code général de la fonction publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le candidat à un concours fournit à l'autorité organisatrice les pièces justificatives nécessaires à l'examen de sa candidature.