Article R325-61
L'autorité organisatrice d'un concours prévu à l'article L. 325-1 transmet au service statistique mentionné à l'article R. 325-59, accompagnées de données d'identification du recrutement : 1° Les données d'identification des candidats inscrits : a) Le nom de naissance, nom d'usage et prénoms ; b) Le sexe ; c) La date de naissance ; d) Le lieu et le pays de naissance ; e) L'adresse postale de contact ; f) L'adresse courriel de contact ; 2° Les données indiquées par le candidat lors de son inscription relatives à sa situation professionnelle, à son parcours et à son niveau de formation, à sa nationalité et, le cas échéant, à ses choix sur les débouchés du concours ; 3° Les données relatives au concours et aux modalités de recrutement, notamment la composition du jury ; 4° Les données relatives à la sélection des candidats.