Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R325-80
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
En application des dispositions du e du 1 de l'article 23 du règlement mentionné ci-dessus, ne s'appliquent pas au traitement prévu par la présente sous-section :1° Le droit à la limitation du traitement des données à caractère personnel prévu par l'article 18 de ce règlement ;2° Le droit d'opposition au traitement des données prévu par l'article 21 de ce même règlement.