Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R325-9
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La mère ou le père de famille élevant ou ayant élevé effectivement trois enfants peut faire acte de candidature aux concours sans remplir les conditions de titre ou de diplôme exigées des candidats.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux concours d'accès aux emplois relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un titre ou d'un diplôme.