Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R326-21
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le candidat inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 326-20 qui n'est pas recruté demeure inscrit sur cette liste pendant le délai de dix mois suivant la date à laquelle elle a été arrêtée. Dans la limite de ce délai, le candidat peut être recruté sur un emploi devenu vacant.