Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R326-23
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le contrat est conclu par l'autorité disposant du pouvoir de nomination dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dans lequel la personne mentionnée à l'article L. 326-10, L. 326-18 ou L. 371-3 a vocation à être titularisée.