Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R326-32
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le tuteur ne peut exercer simultanément des fonctions de tutorat, au titre de la présente sous-section ou à un autre titre, au bénéfice de plus de deux agents.A tout moment, l'autorité responsable de la désignation du tuteur peut procéder à son remplacement.